Déclaration au titre du L122-9 du code de l’environnement
- la manière dont il a été tenu compte du rapport d’évaluation environnementale (établi en application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement) et des consultations menées ;
- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le schéma, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma.